J.O. 102 du 2 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage


NOR : SOCF0750398A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;

Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention ;

Vu les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, signées le 2 mars 2007 ;

Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 2 mars 2007 ;

Vu l'avis paru au Journal officiel du 15 mars 2007 ;

Vu l'avis du Comité supérieur de l'emploi consulté le 19 mars 2007,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.

Article 2


L'agrément des effets et des sanctions des annexes visées à l'article 1er est donné pour la durée de validité desdites annexes.

Article 3


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 avril 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck



A N N E X E V I I I


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE

Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle

Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14, pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, y compris les dispositions relatives à l'accompagnement personnalisé, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit.


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail et dans les domaines d'activité définis dans la liste jointe en annexe, au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour une fonction définie dans la liste précitée (1). »


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« § 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 304 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application de l'article 10, paragraphe 1er. Le nombre d'heures pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est limité à 48 heures par semaine ou à 208 heures par mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, cette limite est respectivement fixée à 60 heures et à 260 heures.

Pour la justification des 507 heures (2), seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve de l'article 7.

§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

§ 3. Sont également retenues, à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;

- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1er ou à l'article 10, paragraphe 1er. »


Article 4


L'article 4, alinéas e et g, est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »

g) Cet alinéa est supprimé.


Article 5


L'article 5 est modifié comme suit :

« En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation visée aux articles 3 et 10, paragraphe 1er, sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. »


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1er. »


Article 10


L'article 10, paragraphe 1er et paragraphe 3, est modifié comme suit :

« § 1er a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 50 heures par période de 30 jours au-delà du 304e jour précédant la fin du contrat de travail.

A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 304e jour est ramené de 50 heures à 48 heures.

La recherche de l'affiliation (2) s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation qui lui a été accordée n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application de l'article R. 351-5 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant, à l'Assédic, à sa demande.

e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62. »

§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2. Par exception au paragraphe 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application no 18 du 18 janvier 2006 ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 17


L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


Article 22


Les paragraphes 4 et 5 de l'article 22 sont supprimés.


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C.

A = AJ minimale (3) x [0,50 x SR (4) (jusqu'à 12 000 EUR) + 0,05 x (SR (4) - 12 000 )]/NH (5) x SMIC horaire (6).

B = AJ minimale (3) x [0,30 x NHT (7) (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT (7) - 600 heures)]/NH (5).

C = AJ minimale (3) x 0,40. »


Article 24


L'article 24 est supprimé.


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18,28 EUR. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

« Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 8 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (3).

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :


Différé d'indemnisation = [ de la période de référence x Salaire journalier ] - 30 jours


Salaire


de la période de référence


Salaire journalier


moyen


Différé d'indemnisation = [


x


] - 30 jours


SMIC mensuel

3 x SMIC jour



Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation. »

§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».

§ 3. Ce paragraphe est supprimé.


Article 31


Le premier alinéa de l'article 31 est modifié comme suit :

« Les délais, déterminés en application de l'article 29, courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail, ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


Article 32


A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire à l'Assédic.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


Article 35


A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

« Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paye...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. »

L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 8 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4. »


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


Article 45


L'article 45 est supprimé.


Article 46


L'article 46 est supprimé.


Article 56


L'article 56, paragraphe 1er, 1er alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :

« § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »

« § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet. Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail. »

Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.

Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en oeuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. »


Article 59


Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :

« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 60


L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


Article 61


L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


Article 62


Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :

L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. »

L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic. »


Article 69


L'article 69, paragraphe 1er (c), est ainsi rédigé :

« c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »


Article 75


L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. - Entrée en vigueur. »


Article 77


Il est créé un article 77 ainsi rédigé :

« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007. »


(1) Cette liste fera l'objet, par avenant, des adaptations nécessaires au vu des résultats des négociations engagées dans les professions relevant du champ de la présente annexe. (2) Pour les réalisateurs visés dans la liste jointe en annexe, lorsque le bulletin de salaire comporte une rémunération au cachet ou au forfait, les cachets ou les forfaits journaliers sont retenus à raison de 8 heures par cachet ou forfait groupé ou 12 heures par cachet ou forfait isolé. (3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 , jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (4) Salaire de référence prévu à l'article 21. (5) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 304 jours, ou la durée d'affiliation visée à l'article 10, paragraphe 1er (b). (6) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (7) Nombre d'heures travaillées.

LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION DE L'ANNEXE VIII

1. Employeurs


L'annexe VIII au règlement de l'assurance chômage s'applique aux ouvriers et techniciens engagés par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 du code du travail, de l'édition de l'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la diffusion de programmes de télévision ou de la radio, ainsi que de la production de spectacles vivants ou de la réalisation de prestations techniques pour la création de spectacles vivants dans les domaines d'activité définis ci-après et répertoriés par les codes NAF visés ci-dessous.


1.1. Edition d'enregistrement sonore


Il faut entendre l'édition de disques, de disques compacts et de bandes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonores.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

22.1 G Edition d'enregistrements sonores.


1.2. Production d'oeuvres cinématographiques


Il faut entendre la production et la réalisation de films d'auteurs, de longs et courts métrages destinés à la projection dans les salles.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.1 C Production de films pour le cinéma.


1.3. Production d'oeuvres audiovisuelles


Il faut entendre la production et la réalisation de programmes ou d'oeuvres consistant en des séquences animées d'images sonorisées ou non.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

92.1 A Production de films pour la télévision ;

92.1 B Production de films institutionnels et publicitaires ;

92.2 B Production de programmes de télévision.


1.4. Prestations techniques pour le cinéma et la télévision


Il faut entendre toutes les activités connexes à la production de films telles que prise de son, effets spéciaux, développement, montage, coloriage, doublage, etc., exercées pour le compte de tiers, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision, sauf les activités d'exploitation de studio d'enregistrement et de mise à disposition de matériel technique.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.1 D Prestations techniques pour le cinéma et la télévision.


1.5. Production de programmes de radio


Il faut entendre la production de programmes de radio combinée ou non avec des activités de diffusion.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par le code NAF suivant :

92.2 A Activités de radio.


1.6. Diffusion d'oeuvres ou de programmes de télévision et de radio


Il faut entendre toute activité ayant pour objet la diffusion de programmes de télévision de tous types.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée par les codes NAF suivants :

92.2 D Edition de chaînes généralistes ;

92.2 E Edition de chaînes thématiques.


1.7. Production de spectacles vivants ou réalisation

de prestations techniques pour la création de spectacles vivants


Par spectacle vivant, il faut entendre la création ou la production directe d'une activité de spectacle face à un auditoire.

L'activité de l'employeur doit être répertoriée dans l'une des quatre catégories suivantes :

1re catégorie :

Les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par les codes NAF :

92.3 A Activités artistiques ;

92.3 K Activités diverses du spectacle sauf les activités des services des bals, des écoles, clubs et professeurs de danses.

2e catégorie :

Les employeurs titulaires du code NAF 92.3 B et du label « prestataire de services du spectacle vivant ».

3e catégorie :

Les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la caisse des congés du spectacle.

4e catégorie :

Les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi no 99-198 du 18 mars 1999 relatives aux spectacles qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture.


2. Salariés

Type de fonctions no 1

Fonctions des activités cinéma et télévision

(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.2 B, 92.2 D, 92.2 E)


Liste 1A : NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.2 B.

Liste 1B : 92.2 D, 92.2 E.

Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 102 du 02/05/2007 texte numéro 20
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Type de fonctions no 2

Fonctions du secteur de l'animation

(NAF : 92.1 A, 92.1 B, 92.1 C, 92.1 D)


Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :


Filière réalisation (2D/3D)


1. Réalisateur.

2. Directeur artistique.

3. Directeur d'écriture.

4. Chef story-boarder.

5. Story-boarder.

6. 1er assistant réalisateur.

7. Script.

8. 2e assistant réalisateur.

9. Assistant story-boarder.


Filière conception


10. Directeur de modélisation.

11. Chef dessinateur d'animation.

12. Superviseur de modélisation.

13. Chef modèles couleur.

14. Dessinateur d'animation.

15. Infographiste de modélisation.

16. Coloriste modèle.

17. Assistant dessinateur d'animation.

18. Assistant infographiste de modélisation.

19. Assistant modèles couleur.


Filière lay-out (2D/3D)


20. Directeur lay-out.

21. Chef feuille d'exposition.

22. Chef lay-out.

23. Vérificateur lay-out.

24. Animateur feuille d'exposition.

25. Dessinateur lay-out.

26. Infographiste lay-out.

27. Traceur lay-out.

28. Détecteur d'animation.

29. Assistant lay-out.

30. Assistant infographiste lay-out.


Filière animation (2D/3D)


31. Directeur animation.

32. Chef animateur.

33. Responsable des assistants animateurs.

34. Animateur.

35. Animateur adjoint.

36. Chef assistant.

37. Assistant animateur.

38. Animateur retouche temps réel.

39. Intervalliste.


Filière décors, rendu et éclairage (2D/3D)


40. Directeur décor.

41. Directeur rendu et éclairage.

42. Chef décorateur.

43. Superviseur rendu et éclairage.

44. Décorateur.

45. Infographiste rendu et éclairage.

46. Assistant décorateur.

47. Assistant infographiste rendu et éclairage.


Filière traçage, colorisation, scan


48. Chef vérificateur d'animation.

49. Chef vérificateur trace-colorisation.

50. Chef traceur.

51. Chef de la colorisation.

52. Vérificateur d'animation.

53. Vérificateur trace-colorisation.

54. Responsable scan.

55. Traceur.

56. Assistant vérificateur d'animation.

57. Assistant vérificateur trace-colorisation.

58. Préparateur/vérificateur scan.

59. Gouacheur.

60. Opérateur scan.

61. Coloriste.


Filière intégration, compositing (2D/3D)


62. Directeur intégration numérique.

63. Directeur compositing.

64. Chef intégration numérique.

65. Chef opérateur banc-titre.

66. Chef compositing.

67. Cadreur animation.

68. Opérateur intégration numérique.

69. Opérateur compositing.

70. Opérateur banc-titre.

71. Opérateur capture de mouvement.

72. Assistant opérateur intégration numérique.

73. Assistant opérateur compositing.

74. Assistant opérateur banc-titre.

75. Opérateur digitalisation.


Filière volume


76. Chef animateur volume.

77. Chef décorateur volume.

78. Chef opérateur volume.

79. Chef plasticien volume.

80. Chef accessoiriste volume.

81. Chef moulage.

82. Animateur volume.

83. Décorateur volume.

84. Plasticien volume.

85. Opérateur volume.

86. Accessoiriste volume.

87. Technicien effets spéciaux volume.

88. Mouleur volume.

89. Assistant animateur volume.

90. Assistant opérateur volume.

91. Assistant plasticien volume.

92. Assistant accessoiriste volume.

93. Assistant décorateur volume.

94. Assistant moulage.

95. Mécanicien volume.


Filière effets spéciaux (2D/3D)


96. Directeur des effets spéciaux.

97. Directeur des effets visuels numériques.

98. Superviseur des effets spéciaux.

99. Superviseur tournage des effets visuels numériques.

100. Matt painter.

101. Infographiste des effets spéciaux.

102. Opérateur des effets visuels numériques.

103. Assistant infographiste des effets spéciaux.

104. Assistant des effets visuels numériques.


Filière production, régie (2D/3D)


105. Directeur de production.

106. Directeur technique.

107. Superviseur.

108. Chef de studio.

109. Responsable de postproduction.

110. Administrateur de production.

111. Chargé de production.

112. Comptable de production.

113. Régisseur.

114. Planificateur de post-production.

115. Assistant au chef de studio.

116. Secrétaire de production.

117. Assistant à la production.

118. Assistant régisseur.


Filière exploitation, maintenance (2D/3D)


119. Directeur d'exploitation.

120. Responsable d'exploitation.

121. Superviseur transfert numérique.

122. Ingénieur système.

123. Ingénieur réseau.

124. Opérateur système.

125. Opérateur réseau.

126. Opérateur transfert numérique.

127. Assistant d'exploitation.

128. Assistant opérateur transfert numérique.


Filière recherche et développement (2D/3D)


129. Chef de projet R&D.

130. Développeur.

131. Assistant développeur.


Type de fonctions no 3

Fonctions de l'activité radio

(NAF : 92.2 A et RFO 92.2 D)


Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :

1. Adjoint au producteur.

2. Animateur/animateur d'émission.

3. Assistant/intervenant concepteur.

4. Bruiteur.

5. Collaborateur spécialisé d'émission.

6. Conseiller artistique.

7. Conseiller de programme.

8. Intervenant spécialisé.

9. Lecteur de textes.

10. Metteur en ondes.

11. Musicien copiste radio.

12. Présentateur.

13. Producteur coordinateur délégué.

14. Producteur délégué radio.

15. Réalisateur radio.

16. Technicien réalisateur.


Type de fonctions no 4

Fonctions de l'activité des prestations techniques

pour le cinéma et la télévision

(NAF : 92.1 D)


Les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin :

1. Calligraphe.

2. Dactylographe de bandes.

3. Détecteur.

4. Synchronisateur.

5. 1er assistant réalisation vidéo.

6. 2e assistant réalisation vidéo.

7. Accessoiriste vidéo.

8. Agent de duplication vidéo.

9. Agent de maintenance vidéo.

10. Assistant d'exploitation vidéo.

11. Assistant de plateau vidéo.

12. Assistant de production vidéo.

13. Assistant monteur vidéo.

14. Assistant son en vidéo.

15. Cadreur vidéo.

16. Chargé de production vidéo.

17. Chef de plateau vidéo.

18. Chef électricien vidéo.

19. Chef graphiste.

20. Chef machiniste.

21. Chef maquilleur(se).

22. Chef monteur vidéo.

23. Chef opérateur prise de son vidéo.

24. Chef opérateur prise de vue vidéo.

25. Chef poursuiteur vidéo.

26. Coiffeur(se).

27. Comptable de production vidéo.

28. Délégué de production vidéo.

29. Directeur de casting.

30. Electricien vidéo.

31. Electricien vidéo pupitreur.

32. Ensemblier.

33. Etalonneur télécinéma.

34. Graphiste vidéo.

35. Habilleur(se).

36. Ingénieur de la vision.

37. Ingénieur du son en vidéo.

38. Machiniste vidéo.

39. Maquilleur(se).

40. Monteur truquiste vidéo.

41. Monteur vidéo.

42. Opérateur de duplication vidéo.

43. Opérateur du son en vidéo.

44. Opérateur magnétoscope.

45. Opérateur magnétoscope ralenti.

46. Opérateur prise de vue vidéo.

47. Opérateur synthétiseur N1.

48. Opérateur synthétiseur N2.

49. Opérateur télécinéma.

50. Pointeur vidéo.

51. Poursuiteur vidéo.

52. Preneur de son en vidéo.

53. Réalisateur.

54. Régisseur de tournage vidéo.

55. Script vidéo.

56. Technicien d'exploitation de transmission.

57. Technicien d'exploitation régie finale vidéo.

58. Technicien d'exploitation vidéo.

59. Technicien de maintenance vidéo.

60. Technicien de reportage vidéo.

61. Truquiste vidéo.


Type de fonctions no 5

Fonctions de l'édition phonographique

(NAF : 22.1 G)


Les emplois ci-dessous peuvent être déclinés au féminin :

Production de phonogrammes, production de vidéogrammes musicaux ou d'humour et production de spectacles vivants promotionnels

1. 1er assistant son.

2. Animateur.

3. Chargé de production.

4. Chauffeur de production.

5. Coiffeur.

6. Chef costumier.

7. Décorateur.

8. Directeur artistique.

9. Directeur de production.

10. Disque jockey.

11. Graphiste.

12. Iconographe.

13. Illustrateur.

14. Illustrateur sonore.

15. Machiniste.

16. Maquilleur.

17. Mixeur.

18. Monteur.

19. Musicien copiste/copiste musical.

20. Opérateur programmation.

21. Photographe.

22. Preneur de son/opérateur du son.

23. Programmateur musical.

24. Réalisateur de phonogrammes.

25. Réalisateur artistique.

26. Rédacteur.

27. Régisseur.

28. Sonorisateur.

29. Styliste.

30. Technicien instruments/technicien backliner.

31. Technicien lumière.

32. Technicien plateau.

33. Technicien son.


Production de vidéogrammes musicaux

ou d'humour uniquement


1. 1er assistant OPV.

2. 1er assistant réalisateur.

3. 2e assistant OPV.

4. 2e assistant réalisateur.

5. Accessoiriste.

6. Aide au plateau/assistant de plateau.

7. Assistant cadreur/cameraman/OPV.

8. Assistant coiffeur.

9. Assistant de la distribution artistique.

10. Bruiteur.

11. Cadreur/cameraman/OPV.

12. Chef constructeur.

13. Chef électricien.

14. Chef machiniste.

15. Conducteur de groupe/groupman.

16. Dessinateur artistique.

17. Directeur dialogues (coach).

18. Directeur de la distribution artistique.

19. Directeur de la photo/chef OPV.

20. Directeur de postproduction/chargé de postproduction.

21. Ensemblier.

22. Graphiste vidéo.

23. Ingénieur de la vision.

24. Monteur truquiste.

25. Opérateur magnétoscope.

26. Opérateur magnétoscope ralenti.

27. Opérateur projectionniste.

28. Opérateur prompteur.

29. Opérateur régie vidéo.

30. Opérateur synthétiseur.

31. Présentateur.

32. Producteur/délégué du producteur/producteur artistique.

33. Réalisateur.

34. Scripte.

35. Sculpteur décorateur.

36. Tapissier.

37. Technicien vidéo.

38. Toupilleur.

39. Truquiste.


Type de fonctions no 6

Fonctions du secteur professionnel

des entrepreneurs de spectacle vivant

(NAF : 92.3 A, 92.3 D, 92.3 K,

avec détention d'une licence)


La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :

1. Accessoiriste.

2. Administrateur de production.

3. Administrateur de tournée.

4. Architecte décorateur.

5. Armurier.

6. Artificier/technicien de pyrotechnie.

7. Attaché de production/chargé de production.

8. Bottier.

9. Chapelier/modiste de spectacles.

10. Cintrier.

11. Coiffeur/posticheur.

12. Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical.

13. Concepteur des éclairages/éclairagiste.

14. Concepteur du son/ingénieur du son.

15. Conseiller(ère) technique.

16. Costumier.

17. Décorateur.

18. Directeur de production.

19. Directeur technique.

20. Dramaturge.

21. Electricien.

22. Ensemblier de spectacle.

23. Habilleur.

24. Lingère/repasseuse/retoucheuse.

25. Machiniste/constructeur de décors et structures.

26. Maquilleur.

27. Menuisier de décors.

28. Metteur en piste (cirques).

29. Monteur son.

30. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.

31. Opérateur son/preneur de son.

32. Peintre de décors.

33. Peintre décorateur.

34. Perruquier.

35. Plumassier(ère) de spectacles.

36. Poursuiteur.

37. Prompteur.

38. Réalisateur coiffures, perruques.

39. Réalisateur costumes.

40. Réalisateur lumière.

41. Réalisateur maquillages, masque.

42. Réalisateur son.

43. Régisseur/régisseur de production.

44. Régisseur d'orchestre.

45. Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).

46. Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique.

47. Régisseur général.

48. Régisseur lumière.

49. Régisseur plateau son (retours).

50. Régisseur son.

51. Répétiteur/souffleur.

52. Rigger (accrocheur).

53. Scénographe.

54. Sculpteur de théâtre.

55. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.

56. Staffeur.

57. Tailleur/couturier(ère).

58. Tapissier de théâtre.

59. Technicien console.

60. Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement).

61. Technicien de plateau.

62. Technicien effets spéciaux.

63. Technicien instruments de musique (backline).

64. Technicien lumière.

65. Technicien son/technicien HF.

66. Technicien de sécurité (cirques).

67. Technicien groupe électrogène (groupman).

68. Teinturier coloriste de spectacles.


Audiovisuel dans les spectacles mixtes

et/ou captations à but non commercial


69. Cadreur.

70. Chef opérateur.

71. Monteur.

72. Opérateur image/pupitreur.

73. Opérateur vidéo.

74. Projectionniste.

75. Régisseur audiovisuel.

76. Technicien vidéo.


Type de fonctions no 7

Fonctions de la branche des prestataires techniques

du spectacle vivant

(NAF : 92.3 B, avec détention du label)


La fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin :

1. Technicien lumière.

2. Accrocheur (rigger).

3. Technicien son/technicien HF.

4. Techniciens effets spéciaux.

5. Artificier/technicien de pyrotechnie.

6. Technicien groupe électrogène (groupman).

7. Teinturier/coloriste de spectacle.

8. Chapelier/modiste de spectacle.

9. Coiffeur posticheur.

10. Concepteur du son/ingénieur du son.

11. Eclairagiste.

12. Concepteur pyrotechnie.

13. Costumier.

14. Décorateur.

15. Décorateur costumes/réalisateur.

16. Directeur technique.

17. Electricien.

18. Ingénieur structures.

19. Logisticien.

20. Machiniste/constructeur de décors et structures.

21. Menuisier de décors.

22. Modiste.

23. Monteur de structure.

24. Cadreur.

25. Monteur son.

26. Cameraman.

27. Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO.

28. Chef opérateur.

29. Opérateur son/preneur de son.

30. Monteur.

31. Peintre de décors.

32. Opérateur images/pupitreur.

33. Peintre décorateur.

34. Opérateur vidéo.

35. Peintre patineur.

36. Projectionniste.

37. Poursuiteur.

38. Prompteur.

39. Régisseur audiovisuel.

40. Réalisateur de costumes.

41. Technicien images.

42. Réalisateur lumière.

43. Technicien vidéo.

44. Réalisateur maquillage, masques.

45. Réalisateur son.

46. Régisseur.

47. Régisseur de scène, de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement).

48. Régisseur de scène/régisseur d'équipements scéniques.

49. Régisseur général.

50. Régisseur lumière.

51. Régisseur plateau son (retour).

52. Régisseur son.

53. Sculpteur de théâtre.

54. Serrurier/serrurier métallier de théâtre.

55. Staffeur.

56. Tailleur/couturier(ère).

57. Tapissier de théâtre.

58. Technicien console.

59. Technicien de maintenance en tournée et sur les festivals.

60. Technicien de plateau.

61. Technicien de structure/constructeur.

62. Technicien hydraulique.

63. Technicien instruments de musique (backliner).


A N N E X E X


AU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2006 RELATIVE À L'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI ET à L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Artistes du spectacle


Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment l'article L. 351-14, pour l'application du régime d'assurance chômage aux professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle, y compris les dispositions relatives à l'accompagnement personnalisé, afin de renforcer le suivi de ces bénéficiaires dans leur parcours professionnel durant leur carrière, le règlement général annexé à la convention est modifié comme suit :


Article 1er


Il est ajouté à l'article 1er un dernier paragraphe rédigé comme suit :

« § 4. Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis à l'article L. 762-1 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 351-4 ou L. 351-12 dudit code. »


Article 2


L'article 2 est modifié comme suit :

« Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat résulte :

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

- d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

- d'une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application. »


Article 3


L'article 3 est modifié comme suit :

« § 1er. Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des 319 jours qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'article 10, paragraphe 1er.

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égale 8 heures ou 12 heures, selon qu'il s'agit de cachets groupés ou isolés. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Constituent des cachets groupés ceux qui couvrent une période d'emploi d'au moins cinq jours continus chez le même employeur.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail effectif exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII au règlement est retenu, sous réserve de l'article 7.

§ 2. Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre des articles L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail.

§ 3. Sont également retenues à raison de 5 heures de travail par journée, les périodes :

- de maternité visées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif visées à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, situées en dehors du contrat de travail ;

- d'accident du travail visées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4. Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation visée au paragraphe 1er ou à l'article 10, paragraphe 1er. »


Article 4


L'article 4, alinéas e et g, est modifié comme suit :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures. »

g) Cet alinéa est supprimé.


Article 5


L'article 5 est supprimé.


Article 6


L'article 6 est supprimé.


Article 7


L'article 7 est modifié comme suit :

« Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé à l'article 3 ou 10, paragraphe 1er.

Les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont retenues dans la limite de 55 heures pour la justification de la période d'affiliation visée à l'article 3, paragraphe 1er, ou 10, paragraphe 1er. La limite de 55 heures est portée à 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus à la date de fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte réduisent à due concurrence la limite des deux tiers du nombre d'heures de formation visée au premier alinéa ci-dessus. »


Article 10


L'article 10, paragraphe 1er et paragraphe 3, est modifié comme suit :

« § 1er. a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation visée à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 48 heures par période de 30 jours au-delà du 335e jour précédant la fin du contrat de travail (1).

A titre transitoire, pour les réadmissions au titre d'une fin de contrat de travail antérieure au 31 mars 2008 inclus, le nombre d'heures de travail requis au-delà du 335e jour est ramené de 48 à 45 heures de travail (2).

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues aux articles 3 et 7.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions susvisées est effectué à la demande de l'allocataire lorsque la durée d'indemnisation n'est pas épuisée ou, à défaut, au terme de l'indemnisation.

d) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation arrêtés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 62. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur en application de l'article R. 351-5 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant, à l'Assédic à sa demande.

e) Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois à terme échu sur son document de situation mensuelle et attestées par l'envoi du formulaire visé à l'article 62. »

§ 3. Le paragraphe 3 est supprimé.


Article 11


L'article 11 est supprimé.


Article 12


L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. La durée d'indemnisation est de 243 jours.

§ 2. Par exception au paragraphe 1er ci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent de bénéficier de l'allocation qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites prévues à l'article 33, paragraphe 2 (a), du règlement général, s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier soit de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont 1 521 heures dans les 3 dernières années, soit de 15 ans au moins d'affiliation au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois définies par l'accord d'application no 18 du 18 janvier 2006 ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l'Assédic les dossiers des allocataires dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission. »


Article 13


L'article 13 est supprimé.


Article 17


L'article 17, paragraphe 2, est supprimé.


Article 21


L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« § 1er. Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 22, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2. Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 59 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata. »


Article 22


L'article 22 est modifié comme suit :

§ 2. Le deuxième alinéa de l'article 22, paragraphe 2, est complété par le texte suivant :

« Il en est de même des rémunérations correspondant aux cachets effectués au-delà de 28 par mois. »

§ 4. Le paragraphe 4 de l'article 22 est supprimé.

§ 5. Le paragraphe 5 de l'article 22 est supprimé.


Article 23


L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière (AJ) servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C.

A = AJ minimale (3) x [0,40 x SR (4) (jusqu'à 12 000 EUR) + 0,05 x (SR (4) - 12 000 EUR)]/NH (5) x SMIC horaire (6).

B= AJ minimale (3) x [0,30 x NHT (7) (jusqu'à 600 heures) + 0,10 x (NHT (7) - 600 heures)]/NH (5).

C = AJ minimale (3) x 0,70. »


Article 24


L'article 24 est supprimé.


Article 25


L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

« L'allocation journalière déterminée en application de l'article 23 est limitée à 34,4 % de 1/365 du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 18,28 EUR. »


Article 27


L'article 27 est remplacé par le texte suivant :

« Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 23 à 26.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 21, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de 10 heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation minimale visée à l'article 23 (3).

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. »


Article 29


L'article 29 est modifié comme suit :

« § 1er. La prise en charge est reportée à l'expiration du différé d'indemnisation calculé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminué de 30 jours selon la formule suivante :


Différé d'indemnisation = [ de la période de référence x Salaire journalier ] - 30 jours


Salaire


de la période de référence


Salaire journalier


moyen


Différé d'indemnisation = [


x


] - 30 jours


SMIC mensuel

3 x SMIC jour



Seuls les jours de chômage attestés servent à la computation du différé d'indemnisation. »

§ 2. Au deuxième alinéa, les mots : « par le salaire journalier de référence » sont remplacés par les mots : « par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 27 ».

§ 3. Ce paragraphe est supprimé.


Article 31


L'alinéa 1er de l'article 31 est modifié comme suit :

« Les délais déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail ou à compter du lendemain de la date d'examen des droits en vue d'une réadmission. »


Article 32


A l'article 32, les sept premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire à l'Assédic.

Tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi au cours d'un mois civil doit en faire mention sur sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national visé à l'article 56, paragraphe 1er.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement. »


Article 35


A l'article 35, il est inséré un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit :

« Le centre de recouvrement national est en droit d'exiger du ou des employeurs la production de tous documents (contrat de travail, bulletin de paie, ...) ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe. »

L'alinéa 6 devient l'alinéa 7.


Article 39


L'article 39 est supprimé.


Article 40


L'article 40 est supprimé.


Article 41


L'article 41 est remplacé par le texte suivant :

« En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de 10 heures par jour, le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisable au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3. »


Article 42


L'article 42 est supprimé.


Article 43


L'article 43 est supprimé.


Article 44


L'article 44 est supprimé.


Article 45


L'article 45 est supprimé.


Article 46


L'article 46 est supprimé.


Article 56


L'article 56, paragraphe 1er, premier alinéa, et paragraphe 3, est modifié comme suit :

« § 1er. Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article 1er, paragraphe 4, sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré par une institution du régime d'assurance chômage désignée par le bureau de l'Unédic, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. »

« § 3. Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l'annexe VIII ou X (nouvelle production, nouveau spectacle...), l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet. Ce numéro doit être reporté, par l'employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l'article 62 ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l'article 62 ne comportant pas de numéro d'objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l'application de l'article 67 du règlement général.

Le bureau de l'Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en oeuvre de la procédure d'attribution du numéro d'objet. »


Article 59


Le second alinéa de l'article 59 est modifié comme suit :

« Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :

- les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus ;

- les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »


Article 60


L'article 60 est remplacé par le texte suivant :

« Le financement de l'allocation visée par la présente annexe est constitué de deux taux de contributions.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage est fixé à 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés.

Le taux des contributions destiné au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe est fixé à 5,40 %, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés. »


Article 61


L'article 61 est remplacé par le texte suivant :

« Les contributions sont exigibles au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. »


Article 62


Les alinéas 2 et 3 de l'article 62 sont modifiés comme suit :

L'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :

« Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues dans les conditions fixées à l'article 66 du règlement général. »

L'alinéa 3 de l'article 62 est supprimé.


Article 65


L'article 65 est modifié comme suit :

« Les contributions sont payées par chaque établissement au centre de recouvrement national géré par une institution désignée par le bureau de l'Unédic. »


Article 69


L'article 69, paragraphe 1er (c), est ainsi rédigé :

« c) Accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard prévues à l'article 66 et des sanctions prévues aux articles 56, paragraphe 3, 62, 63, 67 et 74 aux débiteurs de bonne foi justifiant de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, en raison d'un cas de force majeure, de régler les sommes dues dans les délais impartis. »


Article 75


L'article 75 est supprimé.

Il est ajouté un titre VIII ainsi intitulé : « Titre VIII. - Entrée en vigueur. »


Article 77


Il est créé un article 77 ainsi rédigé :

« La présente annexe s'applique aux bénéficiaires dont la fin de contrat de travail prise en considération pour une admission ou une réadmission est postérieure au 31 mars 2007. »


(1) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 24 heures. (2) Au-delà du 319e jour visé à l'article 3 et jusqu'au 335e jour, la durée d'affiliation majorée est de 22 heures. (3) Allocation journalière minimale. A titre transitoire, l'allocation journalière minimale demeure fixée à 31,36 , jusqu'à ce que le montant de l'allocation minimale du régime général atteigne ce montant. (4) Salaire de référence prévu à l'article 21. (5) Nombre d'heures exigées sur la période de référence = 507 heures sur 319 jours, ou de la durée d'affiliation majorée en fonction de la période de référence prise en compte dans le cadre de l'article 10, paragraphe 1er (b). (6) Salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine. (7) Nombre d'heures travaillées.